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Personnes concernées par l'attestation d'aptitude

 

L'attestation d'aptitude est obligatoire pour

  • Tous les propriétaires ou détenteurs de chiens de première et deuxième catégorie, afin d'obtenir le permis de détention (pas applicable aux personnes qui détiennent un chien mentionné à l'article L. 211-12 à titre temporaire et à la demande de son propriétaire ou de son détenteur) ;
  • Les propriétaires ou détenteurs d'un chien qui seraient désignés par le maire ou le préfet, en application de l'article 211-11 du code rural, parce que leur chien est susceptible de présenter un danger ; cette appréciation doit s'appuyer sur des faits objectifs et l'obligation de suivre la formation doit pouvoir être motivée ;
  • Les propriétaires ou détenteurs d'un chien qui seraient désignés par le maire ou le préfet, en application de l'article L211-14-2 du code rural, parce que leur chien a mordu une personne.

 

Article L211-13-1

I.- Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu d'être titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.

Article L211-11

I.- Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L.211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L. 211-13-1.

Article L211-14-2

A la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1

certificat aptitude chien

Sont dispensés de l'attestation d'aptitude

  • Les services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de chiens ;
  • Les personnes qui s'occupent de la gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats ;
  • Les formateurs agréés par le préfet pour dispenser la formation permettant d'obtenir l'attestation d'aptitude, propriétaires d'un chien de première ou deuxième catégorie ;

 

Article L211-18

Les dispositions des articles L. 211-13 à L. 211-17, L. 215-1 à L. 215-3 ne s'appliquent pas aux services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de chiens.
Les personnes exerçant les activités mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 214-6 ne sont pas tenues d'être titulaires de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1.

Article L214-6

IV.-La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats

Art. R. 211-5-5

L'agrément vaut attestation d'aptitude au sens du I de l'article L. 211-13-1.

 

agressivité morsure

Sont dispensés de la formation pour obtenir l'attestation d'aptitude

  • Les propriétaires de chiens de première ou deuxième catégorie qui peuvent justifier de l'engagement avant le 2 mai 2009 dans un suivi éducatif, pour une durée d'au moins dix heures, auprès de formateurs agréés dans le domaine de l'éducation canine.

 

AGRE0824245A, Art. 4.

L'engagement d'un suivi éducatif, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 du code rural auprès de formateurs agréés dans le domaine de l'éducation canine pour une durée d'au moins dix heures équivaut à la formation mentionnée aux articles L. 211-13-1 et R. 211-5-3 du code rural. L'attestation d'aptitude est alors délivrée par le formateur agréé au propriétaire de l'animal.

 

 

Textes réglementaires

PDF Décret du 1er avril 2009 relatif à l'agrément des personnes habilitées à dispenser la formation prévue à l'article L. 211-13-1 du code rural (attestation d'aptitude) et au contenu de la formation

PDF Arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions du déroulement de la formation requise pour l'obtention de l'attestation d'aptitude Arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions du déroulement de la formation requise pour l'obtention de l'attestation d'aptitude - modifié par l'arrêté du 15 décembre 2009
Mis à jour : 15/12/2009

PDF Arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions de qualification et les capacités matérielles d'accueil requises pour dispenser la formation et délivrer l'attestation d'aptitude

PDF Obligations et dispenses relatives à l'attestation d'aptitude, avec références législatives Obligations et dispenses relatives à l'attestation d'aptitude, avec références législatives

 

 

 

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